D-3, r. 4 - Code de déontologie des dentistes

Texte complet
4.02.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un dentiste est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
d)  fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été dispensés;
e)  réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
f)  réclamer d’un patient une somme d’argent pour un service professionnel ou une partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers;
g)  contribuer à l’exercice illégal de la médecine dentaire ou collaborer avec une personne qui se livre à un tel exercice;
h)  délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat ou attestation de complaisance ou tout autre document contenant des informations fausses ou non vérifiées;
i)  employer ou déclarer employer des remèdes ou traitements secrets;
j)  garantir directement ou indirectement l’efficacité d’un traitement;
k)  rechercher ou obtenir une commission ou une ristourne directe ou indirecte par la prescription de médicaments, d’examens, d’analyses, de traitements ou de fabrication de pièces;
l)  exiger, accepter ou offrir de l’argent ou autre avantage, pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter un procédé ou une décision quelconque par le Conseil d’administration de l’Ordre ou l’un de ses organismes ou un de leurs membres;
m)  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient;
n)  s’abstenir, en dentisterie opératoire, de compléter un acte pour en laisser la responsabilité immédiatement ou à une date ultérieure à une personne autre qu’un dentiste;
o)  s’abstenir d’aviser un patient ou une personne légalement responsable de ce dernier d’une anomalie, déficience ou pathologie qu’il a décelée;
p)  faire personnellement un usage immodéré de stupéfiants, de drogues contrôlées, de substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit pouvant affecter ses facultés durant l’exercice de ses fonctions;
q)  remettre ou prescrire, sans justification, à un patient des stupéfiants, des drogues contrôlées, des substances psychotropes incluant l’alcool ou tout autre produit analogue;
r)  de faire ou de permettre que l’on fasse sous son nom, de la publicité visant la promotion ou la vente de produits ou de services par tous moyens audio-visuels, annonces écrites ou verbales;
s)  négliger de prendre les dispositions pour assurer à ses patients les soins postopératoires requis ou urgents;
t)  exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels et la dignité de la profession;
u)  permettre ou tolérer qu’une personne autre qu’un dentiste accomplisse des actes qui ne doivent être posés que par un dentiste;
v)  modifier les honoraires généralement chargés par le dentiste pour le seul motif que le patient est porteur d’un contrat d’assurance;
w)  refuser de fournir un reçu pour les honoraires payés à tout patient qui en fait la demande;
x)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance du dentiste, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession de dentiste;
y)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
i.  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii.  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii.  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 4.02.01; D. 1360-94, a. 2; D. 499-2008, a. 8.